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Bruno Retailleau se réjouit de l’adoption à l’unanimité au Sénat de la proposition de loi qu’il avait déposée, visant à inscrire dans le code civil la notion de préjudice écologique.
Cette initiative avait été prise à la suite de la catastrophe écologique de l’Erika. Même si la jurisprudence a reconnu l’existence du préjudice écologique pur ; ce que les juges ont fait, le législateur devait le consolider en ouvrant le code civil au préjudice écologique, afin de surmonter deux difficultés :
- La première difficulté est le caractère personnel du dommage afin qu’il soit réparable. Or la nature n’est pas un bien personnel, c’est un bien collectif ; notre code civil comporte donc une fragilité puisqu’il ne reconnaît un dommage que pour autant qu’il ait un caractère personnel.
- La seconde difficulté tient au régime traditionnel de la réparation dans le code civil qui est inadapté à la réparation du préjudice écologique. En effet, le juge n’a pas aujourd’hui la liberté d’affecter à la restauration de l’environnement des dommages et intérêts.
Bruno Retailleau a souligné la portée symbolique de ce texte qui permet de traduire en droit la nécessité de mieux protéger ce bien commun qu’est la nature, de même qu’il permet de mettre en accord notre Constitution civile –le Code civil- avec notre Constitution politique.
Bruno Retailleau
Cette initiative avait été prise à la suite de la catastrophe écologique de l’Erika. Même si la jurisprudence a reconnu l’existence du préjudice écologique pur ; ce que les juges ont fait, le législateur devait le consolider en ouvrant le code civil au préjudice écologique, afin de surmonter deux difficultés :
- La première difficulté est le caractère personnel du dommage afin qu’il soit réparable. Or la nature n’est pas un bien personnel, c’est un bien collectif ; notre code civil comporte donc une fragilité puisqu’il ne reconnaît un dommage que pour autant qu’il ait un caractère personnel.
- La seconde difficulté tient au régime traditionnel de la réparation dans le code civil qui est inadapté à la réparation du préjudice écologique. En effet, le juge n’a pas aujourd’hui la liberté d’affecter à la restauration de l’environnement des dommages et intérêts.
Bruno Retailleau a souligné la portée symbolique de ce texte qui permet de traduire en droit la nécessité de mieux protéger ce bien commun qu’est la nature, de même qu’il permet de mettre en accord notre Constitution civile –le Code civil- avec notre Constitution politique.
Bruno Retailleau